La législation sur les prénoms
Un prénom n'est pas seulement affaire de législation, il sera porté par l'enfant durant toute son existence. Cela ne va pas sans conséquences.Cette législation ne s’applique qu’en France
La France a longtemps été très rigide dans le choix du prénom des enfants. La base légale est même antérieure au code civil car datant de la Révolution Française.
Pendant deux siècles, toute fantaisie était systématiquement écartée par les officiers d’état-civil. Certains parents, refusant les décisions iniques des fonctionnaires scrupuleux, ont porté vainement l’affaire devant les tribunaux.
Une affaire célèbre concerne des parents désireux de prénomer leur fille “fleur de marie”. Tous les tribunaux français ont donné tort aux parents qui ont alors saisi la Cour Européenne des Droits de l’Homme. Cette cour leur donna aussi tort bien que fait exceptionnel, certains juges se sont désolidarisés de leurs collègues pour emettre une opinion dissidente.
Ces contentieux ont fortement été réduit depuis la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 qui ont assoupli considérablement les règles du choix des prénoms. L’officier d’état-civil est maintenant obligé de porter sur l’acte de naissance les prénoms choisi par les parents. C’est au procureur de la République de contester ce choix et d’initier l’affaire en justice.
Nous reprenons ci-après les textes de lois sur les prénoms :
Avant la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 :
1. Le code civil
L’article 57 du code civil était ainsi libellé :
“L’acte de naissance énoncera le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui seront donnés, les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant…
…
Les prénoms de l’enfant figurant dans son acte de naissance peuvent, en cas d’intérêt légitime, être modifiés par jugement du tribunal de grande instance prononcé à la requête de l’enfant ou, pendant la minorité de celui-ci, à la requête de son représentant légal. Le jugement est rendu et publié dans les conditions prévues aux articles 99 et 101 du présent code. L’adjonction de prénoms pourra pareillement être décidée.”
2. La loi du 11 germinal an XI et son application
L’article 1er de la loi du 11 germinal an XI disposait :
“… les noms en usage dans les différents calendriers, et ceux des personnages connus dans l’histoire ancienne pourront seuls être reçus, comme prénoms, sur les registres destinés à constater la naissance des enfants ; et il est interdit aux officiers publics d’en admettre aucun autre dans leurs actes”.
L’instruction ministérielle du 12 avril 1966 modifiant l’instruction générale relative à l’état civil (Journal officiel du 3 mai 1966) prévoyait notamment :
Choix des prénoms
Principes généraux
Application pratique
Article a
a) Il y a cependant lieu d’observer que la force de la coutume, en la matière, a sensiblement élargi les limites initialement assignées à la recevabilité des prénoms par les prescriptions littérales de la loi du 11 germinal an XI.
Celles-ci présentent certes l’intérêt pratique d’offrir un rempart aux officiers de l’état civil contre des innovations qui leur paraîtraient de nature à nuire plus tard aux intérêts des enfants et seraient dès lors inadmissibles.
En fait, on voit mal les officiers de l’état civil, en tant que juges immédiats de la recevabilité des prénoms, chercher à inventorier les ressources exactes des calendriers et de l’histoire ancienne afin de déterminer si tel prénom figure ou non parmi ceux de ce patrimoine du passé. Il leur appartient, en réalité, d’exercer leur pouvoir d’appréciation avec bon sens afin d’apporter à l’application de la loi un certain réalisme et un certain libéralisme, autrement dit de façon, d’une part, à ne pas méconnaître l’évolution des mœurs lorsque celle-ci a notoirement consacré certains usages, d’autre part, à respecter les particularismes locaux vivaces et même les traditions familiales dont il peut être justifié. Ils ne devront pas perdre de vue que le choix des prénoms appartient aux parents et que, dans toute la mesure du possible, il convient de tenir compte des désirs qu’ils ont pu exprimer.
Article b
b) Outre les prénoms normalement recevables dans les strictes limites de la loi de germinal, peuvent donc, compte tenu des considérations qui précèdent et, le cas échéant, sous réserve des justifications appropriées, être éventuellement admis :
1. Certains prénoms tirés de la mythologie (tels : Achille, Diane, Hercule, etc.) ;
2. Certains prénoms propres à des idiomes locaux du territoire national (basques, bretons, provençaux, etc.) ;
3. Certains prénoms étrangers (tels : Ivan, Nadine, Manfred, James, etc.) ;
4. Certains prénoms qui correspondent à des vocables pourvus d’un sens précis (tels : Olive, Violette, etc.) ou même à d’anciens noms de famille (tels : Gonzague, Régis, Xavier, Chantal, etc.) ;
5. Les prénoms composés, à condition qu’ils ne comportent pas plus de deux vocables simples (tels : Jean-Pierre, Marie-France, mais non par exemple : Jean-Paul-Yves, qui accolerait trois prénoms).
Article c
c) Exceptionnellement, les officiers de l’état civil peuvent encore accepter, mais avec une certaine prudence :
1. Certains diminutifs (tels : ‘Ginette’ pour Geneviève, ‘Annie’ pour Anne, ou même ‘Line’, qui est tiré des prénoms féminins présentant cette désinence) ;
2. Certaines contractions de prénoms doubles (tels : ‘Marianne’ pour Marie-Anne, ‘Marlène’ ou ‘Milène’ pour Marie-Hélène, ‘Maïté’ pour Marie-Thérèse, ‘Sylvianne’ pour Sylvie-Anne, etc.) ;
3. certaines variations d’orthographe (par exemple Michèle ou Michelle, Henri ou Henry, Ghislaine ou Guislaine, Madeleine ou Magdeleine, etc.).
Article d
d) En définitive, il apparaît que les officiers de l’état civil ne doivent se refuser à inscrire, parmi les vocables choisis par les parents, que ceux qu’un usage suffisamment répandu n’aurait pas manifestement consacrés comme prénoms en France. C’est ainsi notamment que devraient être systématiquement rejetés les prénoms de pure fantaisie ou les vocables qui, à raison de leur nature, de leur sens ou de leur forme ne peuvent normalement constituer des prénoms (noms de famille, de choses, d’animaux ou de qualités, vocables utilisés comme noms ou prénoms de théâtre ou pseudonymes, vocables constituant une onomatopée ou un rappel de faits politiques).Par un arrêt du 10 juin 1981, la Cour de cassation précisait que “les parents peuvent notamment choisir comme prénom, sous la réserve générale que dans l’intérêt de l’enfant ils ne soient jugés ridicules, les noms en usage dans les différents calendriers et, alors qu’il n’existe aucune liste officielle des prénoms autorisés, il n’y a pas lieu d’exiger que le calendrier invoqué émane d’une autorité officielle” (première chambre civile, 10 juin 1981, Recueil Dalloz-Sirey 1982, p. 160).
3. La loi du 6 fructidor an II
La loi du 6 fructidor an II contenait, et contient toujours, les dispositions suivantes :
Article 1 : “Aucun citoyen ne pourra porter de nom ou de prénom autres que ceux exprimés dans son acte de naissance : ceux qui les auraient quittés seront tenus de les reprendre.”
Article 2 : “Il est également défendu d’ajouter aucun surnom à son nom propre, à moins qu’il n’ait servi jusqu’ici à distinguer les membres d’une même famille, sans rappeler des qualifications féodales ou nobiliaires.”
Article 4 : “Il est expressément défendu à tous fonctionnaires publics de désigner les citoyens dans les actes autrement que par le nom de famille, les prénoms portés en l’acte de naissance ou les surnoms maintenus par l’article 2 ni d’en exprimer d’autres dans les expéditions et extraits qu’ils délivreront à l’avenir.”
Le régime ultérieur : la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993
La loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 relative à l’état civil, à la famille et aux droits de l’enfant et instituant le juge aux affaires familiales a abrogé la loi du 11 germinal an XI et a remplacé les deux derniers alinéas de l’article 57 du code civil par les dispositions suivantes :
1. “Les prénoms de l’enfant sont choisis par ses père et mère”. L’officier de l’état civil porte immédiatement sur l’acte de naissance les prénoms choisis. Tout prénom inscrit dans l’acte de naissance peut être choisi comme prénom usuel.
2. Lorsque ces prénoms ou l’un deux, seul ou associé aux autres prénoms ou au nom, lui paraissent contraires à l’intérêt de l’enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur patronyme, l’officier de l’état civil en avise sans délai le procureur de la République. Celui-ci peut saisir le juge aux affaires familiales.
3. Si le juge estime que le prénom n’est pas conforme à l’intérêt de l’enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur patronyme, il en ordonne la suppression sur les registres de l’état civil. Il attribue, le cas échéant, à l’enfant un autre prénom qu’il détermine lui-même à défaut par les parents d’un nouveau choix qui soit conforme aux intérêts susvisés. Mention de la décision est portée en marge des actes de l’état civil de l’enfant.” En revanche, la loi du 8 janvier 1993 n’a pas abrogé celle du 6 fructidor an II.
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